45.1. Un contrat de louage à long terme constaté par écrit doit contenir la mention obligatoire suivante:«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat de louage à long terme)
Le consommateur ne détient aucun droit de propriété sur le bien loué.
Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration par cas de force majeure du bien qui fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur détient le bien sans droit ou, le cas échéant, après que la propriété du bien lui a été transférée par le commerçant.
Le consommateur bénéficie des mêmes garanties à l’égard du bien loué que le consommateur propriétaire d’un tel bien.
Si le consommateur n’exécute pas son obligation de la manière prévue au présent contrat, le commerçant peut:
a) soit exiger le paiement immédiat de ce qui est échu;
b) soit reprendre possession du bien qui fait l’objet du contrat.
Avant de reprendre possession du bien, le commerçant doit donner au consommateur un avis écrit de 30 jours pendant lesquels le consommateur peut, à son choix:
a) soit remédier au fait qu’il est en défaut;
b) soit remettre le bien au commerçant.
Le consommateur peut par ailleurs, en tout temps pendant la période de location et même s’il n’a pas reçu d’avis de reprise, remettre le bien au commerçant.
Lorsque le consommateur remet le bien au commerçant, le contrat est résilié de plein droit. Le commerçant n’est alors pas tenu de remettre au consommateur le montant des paiements échus déjà perçus et il ne peut lui réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat.
Le commerçant a l’obligation de minimiser ses dommages.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 103, 150.10, 150.11 et 150.13 à 150.17 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».